S-3.1.01, r. 1 - Règlement sur la sécurité des barrages

Texte complet
43. Lorsque la fréquence établie en vertu de l’article 41 fait en sorte que des visites de reconnaissance doivent être réalisées dans les mois de décembre à avril inclusivement, ces visites peuvent être déplacées au cours de la même année civile s’il s’agit d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal», «faible» ou «moyen», sauf si le barrage est affecté d’anomalies nécessitant le maintien de ces visites.
D. 300-2002, a. 43; D. 17-2005, a. 7; D. 901-2014, a. 10 et 22; D. 989-2023, a. 29.
43. Malgré les dispositions prévues par l’article 42, les visites de reconnaissance dont la fréquence est établie sur une base mensuelle peuvent être omises pour les mois de décembre à avril inclusivement s’il s’agit d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture est «minimal», «faible» ou «moyen», sauf si le barrage est affecté d’anomalies nécessitant le maintien de ces visites.
D. 300-2002, a. 43; D. 17-2005, a. 7; D. 901-2014, a. 10 et 22.
43. Malgré les dispositions prévues par l’article 42, les visites de reconnaissance dont la fréquence est établie sur une base mensuelle peuvent être omises pour les mois de décembre à avril inclusivement s’il s’agit d’un barrage dont le niveau des conséquences d’une rupture, déterminé conformément aux articles 17 et 18, est «minimal», «faible» ou «moyen», sauf si le barrage est affecté d’anomalies nécessitant le maintien de ces visites. Dans le cas d’un barrage dont l’exploitation a cessé temporairement, sous réserve de ce que prévoient les conditions de l’autorisation délivrée par le ministre, ces visites de reconnaissance ainsi que les inspections régulières établies sur une base mensuelle peuvent aussi être omises pendant les mois au cours desquels cette interruption de l’exploitation du barrage est autorisée.
D. 300-2002, a. 43; D. 17-2005, a. 7.